HYERES : Stéphane RAMBAUD s’inquiète de la décision du Conseil constitutionnel sur les relevés signalétiques contraints
Alors que la lutte contre la délinquance et les phénomènes migratoires devraient être une priorité du Gouvernement, le Conseil constitutionnel vient de compliquer les procédures touchant aux relevés signalétiques contraints.
En effet, le Conseil vient de juger, qu’en cas de refus de la personne concernée par les relevés signalétiques, il sera désormais nécessaire d’obtenir du Procureur de la République une autorisation écrite. C’est pourquoi, Stéphane Rambaud, député de la 3ème circonscription du Var, interroge le ministre de l’intérieur afin de lui demander de préserver les prérogatives de la police nationale et lui permettre de maintenir ses pouvoirs d’investigations et d’enquête.
QUESTION ECRITE
Stéphane Rambaud attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur la récente décision n° 2022-1034 QPC du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 sur les relevés signalétiques contraints. En effet, l’article 55-1 du code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire de procéder ou de faire procéder, dans le cadre d’une enquête de flagrance, aux opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police. De même, lorsqu’une personne majeure est entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre, ces opérations de prise d’empreintes ou de photographies peuvent, sous certaines conditions, être effectuées sans son consentement. Cependant, le Conseil constitutionnel vient de juger, qu’en cas de refus de la personne concernée par les relevés signalétiques, il sera désormais nécessaire d’obtenir du Procureur de la République une autorisation écrite à condition que ce soit l’unique moyen d’identifier la personne, que ladite personne soit soupçonnée d’avoir commis un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, que le recours au relevé signalétique contraint soit strictement proportionné, que la présence de l’avocat soit obligatoire. Cette décision n’est pas sans susciter de graves inquiétudes auprès des services de la police judiciaire qui craignent de ne pouvoir exercer les prérogatives que leur octroie la loi pour lutter contre les phénomènes de délinquances et les phénomènes migratoires. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions nécessaires qu’il entend initier afin de préserver l’action de la police nationale face à la délinquance sans alourdir les procédures et tout en maintenant ses pouvoirs d’investigations.